Entrée en vigueur le 20 avril 2016
I.-Aux fins du présent décret, on entend par :
1° " équipement " : un appareil ou une installation fixe quelconque ;
2° " appareil " : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;
3° " installation fixe " : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ;
4° " compatibilité électromagnétique " : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;
5° " perturbation électromagnétique " : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;
6° " immunité " : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques ;
7° " à des fins de sécurité " : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ;
8° " environnement électromagnétique " : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné ;
9° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
10° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union ;
11° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque ;
12° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
13° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
14° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché ;
15° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
16° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil ;
17° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens du c du 1 de l'article 2 du règlement du 25 octobre 2012 susvisé ;
18° " accréditation " : l'accréditation au sens du 10 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
19° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens du 11 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
20° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent décret relatives aux appareils ont été respectées ;
21° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
22° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
23° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un appareil présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
24° " législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
25° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
II.-Aux fins de l'application du présent décret, les produits suivants sont considérés comme des appareils :
1° Les " composants " ou " sous-ensembles " destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;
2° Les " installations mobiles " définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.
Obligations des fabricants (annexe III) Le troisième point important de cette transposition concerne les obligations des fabricants qui doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent les appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles précitées (article 5). […] Ces documents, ainsi que tout étiquetage, doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles (article 5). […] Précision de certains termes En revanche, […]
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Obligations des fabricants (annexe III) Le troisième point important de cette transposition concerne les obligations des fabricants qui doivent s'assurer, lorsqu'ils mettent les appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles précitées (article 5). […] Ces documents, ainsi que tout étiquetage, doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles (article 5). […] Précision de certains termes En revanche, […]
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