Article 15 du DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
Article 14-2
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022 - art. 9

Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14, ainsi que le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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