Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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Décisions • 336
Rejet —
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « réseau d'éducation prioritaire », dans sa version issue du décret n° 2019-8 du 4 janvier 2019 modifiant divers décrets indemnitaires relatifs aux psychologues de l'éducation nationale : « Une indemnité de sujétions est allouée () aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme »Réseau d'éducation prioritaire renforcé« , […]
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M me B… A… demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 9 704,86 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. […] - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M me A… B… demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 9 607,66 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. […] - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 mai 2015,
Décrète :
Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire renforcé", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements.
Cette indemnité comporte une part fixe et une part modulable.
La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national.
Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire :
-par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ;
-par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.
La part fixe est versée mensuellement.
La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire.
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