DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015
Article 24 du Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)
Entrée en vigueur le
- Code de justice administrativeArt. R225-5-1, Art. R225-6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R421-6, Art. R811-4, Art. R832-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrativeArt. R613-1, Art. R621-7, Art. R711-2, Art. R772-4
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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l'article R. 421-6 du même code, avant son abrogation par l'article 24 du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 : « Devant les tribunaux administratifs de (…) Nouvelle-Calédonie le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois ».
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[…] 2 – Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'arrêté litigieux en date du 27 octobre 2015 lui a été régulièrement notifié le 12 novembre 2015 ; qu'ainsi, à la date du 26 janvier 2015 à laquelle ont été enregistrées les requêtes à fin d'annulation et de suspension, le délai de recours contentieux de deux mois, désormais applicable à Mayotte en vertu des articles 24 et 28 du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, était expiré ;
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mai 2017, 16PA00838, Inédit au recueil Lebon
[…] – sa requête n'est pas tardive dès lors que l'article 24 II du décret du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative n'est entré en vigueur que postérieurement à la date du jugement attaqué ;
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