Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134
A l'issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.
[…] Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'être signé par M. Daniel Fontanaud, président et par Mme [B] [R], greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt attaqué qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, comme rendu en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile, et des articles 3, 4, 10 et 13 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : () 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, […] Enfin, aux termes de l'article 13 de ce décret : « A l'issue du stage, […]
[…] Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; […] ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4 10 et 13 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.