Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2200350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 décembre 2023, N° 2102371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200350 :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme E C, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de la titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires et la décision du 4 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa titularisation dans les fonctions de greffier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance n° 2122242 du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2300684 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 27 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme E C, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 juillet 2021 refusant de la titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa titularisation dans les fonctions de greffier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2102371 du 21 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
— l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors adjointe administrative au conseil de prud’hommes de Draguignan, a été admise au concours interne pour le recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2018. Par un arrêté du ministre de la justice du 23 août suivant, elle a été nommée greffière stagiaire à compter du 3 septembre 2018. A l’issue de sa formation, elle a été reçue le 10 mai 2021 en entretien par la directrice de l’école nationale des greffes, laquelle a rendu un avis préconisant de prolonger la mise en situation professionnelle de l’intéressée sur son poste d’affectation. Réunie le 2 juillet 2021, la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par une décision du 19 juillet 2021, formalisée par une « dépêche », le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de titulariser Mme C dans le corps des greffiers des services judiciaires. Le recours gracieux exercé par l’intéressé le 23 juillet 2021 contre cette décision a été rejeté le 4 août 2021. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2200350 et 2303684, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions des 19 juillet et 4 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : () 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. / Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années de services publics. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – Les candidats admis à l’un des concours prévus à l’article 6 sont nommés greffiers stagiaires. / II. – Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pour la durée du stage. () ». L’article 11 de ce même décret dispose que : « I. – Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l’article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes. () ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce décret : « A l’issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés. / Ceux qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables. / La durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’avancement ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises notamment au motif que les aptitudes professionnelles de Mme C, évaluées sur l’ensemble de sa formation à l’école nationale des greffes -et, en particulier, à l’occasion de son stage d’approfondissement au tribunal judiciaire de Toulon-, ont été estimées insuffisantes. Ainsi, le rapport de la directrice des services du greffe judiciaire de cette juridiction, qui a encadré le stage pratique de Mme C, fait état d’erreurs dans le travail, d’une lenteur d’exécution, d’une insuffisante maîtrise de certaines bases procédurales, d’un manque d’autonomie et d’implication, et de difficultés d’intégration au sein d’une équipe de travail.
7. En premier lieu, d’une part, la requérante soutient que cette appréciation ne reflète pas ses aptitudes professionnelles et se prévaut notamment des évaluations positives obtenues à l’issue des stages pratiques précédemment effectués au cours de sa formation à l’école nationale des greffes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport pédagogique établi par le coordonnateur de stage de l’école nationale des greffes, que si Mme C a été globalement bien évaluée lors des quatre stages pratiques, deux de ses maîtres de stages ont noté un problème de positionnement de l’intéressée dans son rôle de greffier, l’un ayant donné un avis réservé à la recevoir comme future collaboratrice en relevant d’importantes lacunes tant théoriques que pratiques. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément tangible permettant de remettre en cause les appréciations réservées portées sur ses capacités professionnelles au cours de ses différents stages et, en particulier, au cours du stage d’approfondissement au tribunal judiciaire de Toulon.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu l’évaluation de son stage d’approfondissement au tribunal judiciaire de Toulon, Mme C a adressé un courriel à Mme A, directrice des services de greffe judiciaire ayant procédé à son évaluation, la mettant personnellement en cause, et attestant, tant par sa forme que par son contenu, d’un manque de respect envers sa hiérarchie et d’un positionnement professionnel inapproprié.
9. Compte tenu des lacunes dont a fait preuve Mme C au cours de sa scolarité et de son attitude vis-à-vis de Mme A, maître de son stage d’approfondissement, le ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui proposer une prolongation de son stage et en refusant de la titulariser dans ses fonctions de greffier des services judiciaires.
10. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision refusant de titulariser Mme C serait entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 19 juillet 2021 et du 4 août 2021 attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2200350 et 2303684 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2200350, 2303684
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