Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2024 |
| Code visé : | Code monétaire et financier |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 144-1 et D. 144-12 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 169 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 octobre 2015,
Décrète :
I.-Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion de portefeuille dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers qui lui permet, dans le cadre de son programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
a) La sélection et la gestion des créances ;
b) L'octroi de prêts.
2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités.
II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.
III.-L'Autorité des marchés financiers transmet à la Banque de France, selon une périodicité qu'elles déterminent, les listes actualisées des sociétés de gestion et des prestataires des services de financement participatif agréés mentionnés au présent article. La Banque de France transmet à l'Autorité des marchés financiers, selon une périodicité qu'elles déterminent, un relevé d'activité de ces sociétés de gestion et de ces prestataires des services de financement participatif.
Les demandes formées par les conseils régionaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires à l'examen des attributions d'aides publiques aux entreprises, et ce dès l'instruction préalable des dossiers.
1° Les demandes formées par l'administration fiscale en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires dans le cadre de sa mission économique de détection, de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
2° Les demandes formées par les administrations d'État à vocation économique ou financière en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations et données strictement nécessaires à la détection, à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.