Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 23 août 2019
Code visé : Code monétaire et financier

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www.editions-legislatives.fr · 6 septembre 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 144-1 et D. 144-12 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 169 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 octobre 2015,
Décrète :

Article 1

Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers l'autorisant à gérer des créances dans le cadre de son programme d'activité ;
2° La société de gestion gère effectivement des créances dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe cette activité dans un délai n'excédant pas douze mois. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur son activité de gestion de créances.

Article 1-1

Les demandes formées par les conseils régionaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier portent sur les informations strictement nécessaires à l'examen des attributions d'aides publiques aux entreprises.

Article 2

Les conseils régionaux, les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services d'investissement, les conseillers en investissements participatif ainsi que les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et définies à l'article 1er du présent décret, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention conforme aux dispositions de l'article 3.