Décret n° 2015-1874 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de fonctionnement des réunions conjointes des instances représentatives du personnel au sein des agences régionales de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et L. 1432-12 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2315-8 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé en date du 24 novembre 2015,
Décrète :

Article 1

Lorsque les comités d'agence et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé existant au 31 décembre 2015 sont chacun réunis en formation conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé, créée à la date fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée, préside la réunion en formation conjointe.

Article 2

Lorsque les délégués du personnel de chaque agence régionale de santé existant au 31 décembre 2015 sont réunis en formation conjointe, ils sont reçus par le directeur général de l'agence régionale de santé, créée à la date fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée.

Article 3

Les ordres du jour des comités d'agence et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réunis en formation conjointe sont fixés par le président tel que désigné à l'article 1er du présent décret et les secrétaires des instances existant au 31 décembre 2015. A défaut d'accord, les ordres du jour sont fixés par le président.
Les procès-verbaux des instances sont établis par les secrétaires des instances existant au 31 décembre 2015.