Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988Sct. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE PATERNITE, D'ACCUEIL D'UN ENFANT, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE., Art. 10
1. La rémunération des agents en CDI des collectivités locales doit-elle faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 janvier 2016
2. La rémunération des agents en CDI des collectivités locales doit-elle faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans ?Accès limité
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1. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2000293Non-lieu à statuer
[…] — le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ; […] « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. […]
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