Article 13 du Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
Sct. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, DE PATERNITE, D'ACCUEIL D'UN ENFANT, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE., Art. 10

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1La rémunération des agents en CDI des collectivités locales doit-elle faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 9 janvier 2016

2La rémunération des agents en CDI des collectivités locales doit-elle faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans ?Accès limité
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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2000293Non-lieu à statuer

[…] — le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ; […] « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. […]

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