Entrée en vigueur le
- Décret n°88-145 du 15 février 1988Art. 38
Licenciement d'un agent public territorial contractuel et non respect du délai de préavis : pas d'annulation totale du licenciement Publié le 01/03/2022 - Mis à jour le 01/03/2022 La problématique juridique : La cour administrative d'appel de Versailles a saisi le Conseil d'Etat de la question suivante : " - en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction […] publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, […]
Lire la suite…La Cour administrative d'appel a formulé la demande d'avis suivante : « en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision de licenciement, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. … La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable. […] — le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;
[…] Aux termes de l'article 40 du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige : « L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, […]
[…] Il a estimé que cette illégalité justifiait l'annulation de la mesure de licenciement en faisant application de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2015, en vertu duquel l'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée « ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39 (…) ».
La problématique juridique : La cour administrative d'appel de Versailles a saisi le Conseil d'Etat de la question suivante : » – en l'état du droit issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 applicable au litige, la méconnaissance du délai de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de la décision […] de licenciement, […]
Lire la suite…