Entrée en vigueur le 23 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1725 du 21 décembre 2021 - art. 1
Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
2° A la demande des femmes enceintes ;
3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;
4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
Tout d'abord, la circulaire prévoit des mesures permettant de tenir compte des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail dans la fonction publique. En effet, cet article 4 permet, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site, de déroger au plafond de trois jours de télétravail susceptibles d'être autorisés. […] id=45491 J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…Il modifie en ce sens l'article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, lequel dispose désormais qu'il peut être dérogé à la quotité maximale de trois jours de télétravail hebdomadaire : « 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, […]
Lire la suite…[…] — il méconnait l'article 4 du décret du 11 février 2016 dès lors qu'il ne prévoit pas explicitement la possibilité pour les agents dont l'état de santé, le handicap, ou l'état de grossesse le justifient de déroger à la quotité maximale hebdomadaire de jours télétravaillés ; […] — le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 dans sa rédaction applicable au litige : « Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. […] Aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « A la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, […]
[…] bien que l'accord national ne prévoit pas l'obligation d'une présence sur site commune à tous les personnels, le protocole de l'UBS interdit le télétravail le jeudi ; le protocole de l'UBS omet les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 relatifs aux dérogations accordées pour raisons de santé ou au regard d'une situation exceptionnelle.
Cette mesure a été prise sur le fondement de l'article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, qui prévoit qu'il peut être dérogé au nombre de jours maximum de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. Des engorgements des transports en commun parisiens sont en effet prévisibles durant les Jeux olympiques, particulièrement entre le 22 juillet et le 11 août 2024.
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