Entrée en vigueur le 7 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 - art. 5
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut, selon les cas, l'une des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2022 (requête n° 457140), le Conseil d'Etat énonce qu'en l'état de l'article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, lorsqu'une administration décide d'attribuer le titre-restaurant à ses agents dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l'attribution de ce titre que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation.
Lire la suite…[…] L'article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, prévoit que « les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ».
[…] — l'article 6 du règlement intérieur méconnait l'article 6 du décret du 11 février 2016 en ce qu'il ne prévoit pas la prise en charge d'une partie des frais et charges liés à l'exercice des fonctions en télétravail, notamment ceux liés au fonctionnement des installations techniques et aux communications ; […] mais de la délibération n° 2022-06-CD-0082 du 29 juin 2022, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; […] — le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
En l'état de l'article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, lorsqu'une administration décide d'attribuer le titre-restaurant à ses agents dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l'attribution de ce titre que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation.
Il ne s'agit pas là d'une décision particulièrement surprenante en ce que le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature prévoit au premier alinéa de son article 6 que « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. ». En se fondant sur cette disposition, le Conseil d'Etat a donc jugé que : « pour annuler la décision refusant à M.
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