Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 16
Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » ;
[…] D'une part, aux termes de l'article 15 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » ;