Décret n° 2016-350 du 24 mars 2016 portant diverses modifications du titre IV du livre Ier du code de l'énergie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 mars 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2016 |
| Code visé : | Code de l'énergie |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 et R. 123-221 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-922 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2016,
Décrète :
- Code de l'énergieSct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité, Sct. Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande, Art. D141-3, Art. D141-4, Art. D141-5, Art. D141-6, Art. D141-7, Art. D141-8, Sct. Sous-section 2 : Le bilan électrique national, Art. D141-9, Art. D141-10, Sct. Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans, Art. D141-11, Art. D141-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. D141-12-1, Art. D141-12-2, Art. D141-12-3, Art. D141-12-4, Art. D141-12-5
- Code de l'énergieSct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Art. D142-1, Art. D142-2, Art. D142-3, Art. D142-4, Art. D142-5, Art. D142-6, Art. D142-7, Art. D142-8, Art. D142-9, Sct. Sous-section
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. D142-9-1, Art. D142-9-2, Art. D142-9-3, Art. D142-9-4, Art. D142-9-5
Pour le renseignement des informations relatives aux installations raccordées antérieurement au 1er janvier 2017 dans le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 du même code dont ils disposent à la date de publication du présent décret.