Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4
L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° sont fixées par décret.
En effet, la promotion interne constitue un mode de recrutement dérogatoire au principe du concours et il résulte de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, […] en matière d'avancement de grade, les articles 11 et 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale fixent les conditions à remplir par les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; […] En vertu de l'article 11 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et des articles 3 et 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] — les dispositions de l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ont été méconnues dès lors qu'il remplissait depuis 2016 les conditions pour être promu au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et qu'il aurait dû, en raison de son ancienneté, être promu à compter du 1er janvier 2019 au grade d'adjoint administratif principal 1ère classe ; […] — le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
[…] d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. « Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. ». L'article 11 dispose que : « L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 […]