Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 nov. 2023, n° 2105487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Dherot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Pézenas-Agde du 16 août 2021 en tant qu’il ne l’a pas nommé au grade d’adjoint territorial principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du SICTOM de Pézenas-Agde a retardé sa nomination au grade d’adjoint technique principal pendant plus de vingt-deux mois ;
3°) de condamner le SICTOM de Pézenas-Agde à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et celle de 2 388,72 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise à ne pas l’avoir nommé au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er janvier 2018 ;
4°) d’enjoindre au président du SICTOM de Pézenas-Agde de procéder à la régularisation intégrale de sa situation administrative et de sa carrière avec versement des primes et indemnités liés au traitement indiciaire ;
5°) de mettre à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de promotion au 1er janvier 2018 est illégal ; il a été affecté depuis 2010 en qualité d’adjoint au contremaître et depuis 2016 en cette même qualité et responsable du secteur Nord des déchèteries ; après examen de la fiche de poste d’adjoint au contremaître, cette affectation comprend des fonctions d’organisation, de coordination et d’encadrement de vingt agents conformément au grade auquel il prétend ; le refus de promotion au 1er janvier 2018 constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— le refus de promotion au 1er janvier 2018, à l’instar de ses collègues, a entrainé une perte de salaire de 2 388,72 euros ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le SICTOM de Pézenas-Agde, représenté par la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Dherot, représentant M. B, et celles de Me Bard, représentant le SICTOM de Pézenas-Agde.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, M. B, agent du syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Pézenas-Agde, a été admis à l’examen professionnel par voie d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. Par arrêté du 21 octobre 2019, il a été nommé au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er novembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation des décisions ne prononçant pas sa nomination au grade supérieur dès le 1er janvier 2018, à l’instar de ses collègues, et retardant ainsi sa nomination au grade de 22 mois ainsi que la condamnation du SICTOM de Pézenas-Agde à réparer les préjudices moraux et financiers subis du fait de ces décisions illégales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel () « . L’article 1er du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux dispose que » Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « L’article 2 de ce même décret, modifié par le décret susvisé du 2016-1372 dispose que : » Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et d’adjoint technique territorial principal de 1re classe. « Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. ». L’article 11 dispose que : « L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-1 du même décret. (..) ». Aux terme de cet article 12-1 du décret susvisé du 12 mai 2016 : " L’avancement à partir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’opère selon les modalités suivantes :1° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement après une sélection par la voie d’un examen professionnel ouvert aux agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ; ". Si les dispositions précitées permettent l’inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe remplissant les conditions de grade et d’ancienneté qu’elles énoncent, une telle inscription ne constitue pas un droit pour les adjoints territoriaux qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
3. En 2018, il est constant que, parmi les cinq agents du SICTOM, M. B et quatre de ses collègues, qui ont été admis à l’examen professionnel au grade supérieur d’adjoint technique principal de 2ème classe, seul M. B n’a pas été promu à ce grade au 1er janvier 2018 et ne l’a été qu’au 1er novembre 2019, soit un retard de 22 mois. Si M. B se prévaut de ses notes obtenues à l’examen professionnel ainsi que de ses mérites, notamment de ce qu’il occupait des fonctions normalement dévolues à un agent du grade supérieur, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de son entretien professionnel de 2017, qu’il disposait d’une marge de progression dans ses fonctions pour démontrer ses capacités d’encadrement en vue de prétendre à une évolution professionnelle. En outre, si concomitamment à la promotion des autres agents, il a tenu des propos inappropriés et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie lors d’une formation, lesquels ont été sanctionnés par arrêté du 18 janvier 2019 par une exclusion de fonction de trois jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de promotion à cette date révèle une sanction disciplinaire déguisée alors au demeurant que de tels faits, par ailleurs sanctionnés, pouvaient être pris en compte par l’administration dans l’appréciation globale de la valeur professionnelle de l’agent promouvable. Dans ces conditions, le refus de procéder à la promotion de M. B au 1er janvier 2018 alors qu’il a été promu en novembre 2019 ne peut être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’analyser les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions refusant de le promouvoir au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er janvier 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En l’absence d’illégalité fautive entachant les décisions refusant de le promouvoir au grade supérieur d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2018, les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux en découlant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICTOM de Pézenas-Agde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que le SICTOM de Pézenas-Agde demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SICTOM de Pézenas-Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au SICTOM de Pézenas-Agde.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
I. ALe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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