Article 2 du Décret n°2016-624 du 18 mai 2016
Article 3

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

A titre transitoire, et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5142-6-2, par dérogation aux conditions de l'article 1er du présent décret, les personnes qui exerçaient le 14 octobre 2014 des activités d'information par démarchage ou de prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris pour des aliments médicamenteux, peuvent continuer à exercer ces activités jusqu'au 14 octobre 2018. Si elles souhaitent poursuivre l'exercice de ces activités, elles doivent avant le 14 octobre 2018 suivre une formation scientifique théorique et pratique, dispensée dans le cadre de la formation professionnelle continue, d'une durée d'au moins cinquante heures et couvrant notamment les matières suivantes dans le domaine de la santé publique vétérinaire : réglementation du médicament vétérinaire, biologie et physiologie, pharmacologie, toxicologie incluant notamment les notions de limites maximales de résidus et de temps d'attente, galénique, bactériologie incluant notamment la notion d'antibiorésistance, immunologie, parasitologie, contrôle des zoonoses, pathologies cardio-vasculaires, pathologies digestives, reproduction et endocrinologie, neurologie.
L'organisme assurant cette formation professionnelle continue doit délivrer aux intéressés un certificat attestant que ces derniers ont suivi la formation prévue à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R5142-51 Une entreprise mentionnée aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, […] Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments vétérinaires ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien ou le vétérinaire responsable de l'entreprise qui en assure la fabrication ou l'importation. […] Article D5142-53-1 NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2016-624 du 18 mai 2016 prévoyant à titre transitoire, et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5142-6-2, une dérogation aux dispositions de l'article D. 5142-53-1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).