Article 1 du Décret n°2016-644 du 19 mai 2016
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les grades des fonctionnaires appartenant à la catégorie C de la fonction publique hospitalière mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle C1, échelle C2 et échelle C3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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articles 4-2 à 4-5. […] par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article. […] Article 10 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. […] 3e échelon Ancienneté acquise Article 14 I.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2105680Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2101774Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 février 2024, n° 2200858Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. […] le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : / 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, […] C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. / Les grades des corps comportant trois grades sont classés, […]

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