Article 3 du Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

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Version11/06/2016

Entrée en vigueur le 11 juin 2016

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Bateau », tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
2° « Bateau de plaisance », tout bateau de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
3° « Véhicule nautique à moteur », un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
4° « Bateau construit pour une utilisation personnelle », un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
5° « Moteur de propulsion », tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° « Modification importante du moteur de propulsion », la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° « Transformation importante du bateau », la transformation d'un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent décret, peuvent ne pas être respectées ;
8° « Moyen de propulsion », la méthode par laquelle le bateau est propulsé ;
9° « Famille de moteurs », une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
10° « Longueur de coque », la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée ;
11° « Mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens du présent décret ;
12° « Mise sur le marché », la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union ;
13° « Mise en service », la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit couvert par le présent décret ;
14° « Fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit couvert par le présent décret et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
15° « Mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16° « Importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
17° « Importateur privé », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
18° « Distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
19° « Opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
20° « Norme harmonisée », la norme harmonisée telle que définie au c du 1) de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
21° « Accréditation », l'accréditation telle que définie au 10) de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
22° « Organisme national d'accréditation », l'organisme national d'accréditation tel que défini au 11) de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
23° « Evaluation de la conformité », le processus démontrant si les exigences du présent décret relatives à un produit ont été respectées ;
24° « Organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
25° « Rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
26° « Retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
27° « Autorité nationale compétente », en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des bateaux de plaisance ; pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des bateaux de plaisance ;
28° « Agents chargés de la surveillance », les agents énumérés et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation ;
29° « Surveillance du marché », les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
30° « Marquage CE », le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition. Le marquage « CE » est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
31° « Législation d'harmonisation de l'Union », toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

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