Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux d'aide aux victimes et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme
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| Entrée en vigueur : | 5 août 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
| Directive transposée : |
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Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 9,
Décrète :
Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.
Sa composition est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;
3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit ou son représentant ;
3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire ou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;
4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
5° Un ou plusieurs représentants de l'opérateur France Travail ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;
7° Le ou les autres procureurs de la République des ressorts compris dans le département ;
8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ;
9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;
10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment :
a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.
Le comité local d'aide aux victimes veille à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs locaux d'aide aux victimes, notamment d'infractions pénales ainsi que d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs et de catastrophes naturelles.
Il veille à l'articulation de ces dispositifs avec l'organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, par l'établissement accomplissant les mêmes missions.
Il élabore et assure l'évaluation d'un schéma local de l'aide aux victimes qui présente les dispositifs locaux, généraux et spécialisés d'aide aux victimes, établit une évaluation des moyens et de l'organisation territoriale de l'aide aux victimes et dégage des priorités d'action.
Il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme, des victimes d'accidents collectifs et des sinistrés d'événements climatiques majeurs, au ministre chargé de l'aide aux victimes et au délégué interministériel à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé.
Il élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes.
Il suscite et encourage les initiatives en matière d'aide aux victimes dans le département.
Il formule toute proposition d'amélioration de la prise en charge des victimes auprès du délégué interministériel à l'aide aux victimes.
Il identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs et leur proches, notamment dans ceux du centre d'accueil des familles et ceux de l'espace d'information et d'accompagnement prévu à l'article 4.
Pour les actes de terrorisme, les accidents collectifs et les événements climatiques majeurs, le comité local aux victimes s'assure de l'information et l'indemnisation des victimes, de leur prise en charge juridique et sociale, et de leur accompagnement dans les démarches administratives.
I.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département.
A cette fin, le comité par ailleurs :
1° Veille à la structuration et à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ;
2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département.
II.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le département.
A cette fin, le comité par ailleurs :
1° Veille à l'articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales permanentes d'aide aux victimes ;
2° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ;
3° Veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d'aide aux victimes du lieu de l'accident collectif, lorsque celui-ci n'assure pas le suivi de l'aide aux victimes dudit accident, à la conclusion d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
III.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'évènements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département.
A cette fin, le comité par ailleurs :
1° Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;
2° Facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation ;
3° S'assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles.