Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 9
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée de dix-huit-mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent la formation d'intégration du cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels.
Après cette formation, les stagiaires issus du concours mentionné au 1° de l'article 4 doivent suivre, au sein d'un institut de formation des cadres de santé agréé, la formation prévue pour l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Avant de suivre leur formation d'intégration, les stagiaires issus du concours mentionné au 2° de l'article 4 doivent suivre la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
[…] D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». […] Aux termes de l'article 5 de ce même décret, […]