Article R1424-21 du Code général des collectivités territoriales
Article D1424-20-5
Article R1424-22

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaires8

1Nomination du directeur d’un SDIS : inexistence de la décision du président du conseil d’administration qui passe outre le refus du ministre de l’intérieur [VIDEO…
blog.landot-avocats.net · 18 août 2025

Voyons cela au fil d'une vidéo, d'un dessin et d'un article. […] mais son existence même.» […] Or, a considéré le Conseil d'État, « l'illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l'État telles que prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et R.1424-21 du code général des collectivités territoriales, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d'en prononcer le retrait, […]

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2Quand l’acte matériellement a existé mais est juridiquement a priori reconnu inexistant, il doit être suspendu
chezfoucart.com · 25 juin 2025

L. 1424-9 CGCT, le président du CA du SDIS est incompétent, seul, pour prononcer cette nomination qui doit être accomplie, complète l'art. R. 1424-21 CGCT « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration ». Or, en l'espèce le ministre co-compétent (celui de l'Intérieur) « avait formellement refusé de signer le projet d'arrêté » de détachement « sur l'emploi fonctionnel » précité. Cet empiètement délibéré de compétences, affirme le juge de cassation, « est de nature (….).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500605
Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2025

Conformément à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, la nomination des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est une compétence partagée du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration. A l'occasion du recrutement du nouveau directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) du Gard en mai 2022, le président du conseil d'administration et l'Etat se sont opposés. […] C'est bien le délai de droit commun de deux mois, prévu à l'article R. 821-1 du CJA, qui trouve à s'appliquer, […]

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Décisions26

1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2016, n° 1402456Annulation

[…] Considérant que l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ; […] le 2 e alinéa de cet article dispose que « Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental (…) sont nommés dans leurs fonctions et (…) dans leur grade conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ; que l'article R. 1424-21 du même code dispose, […] désormais codifié à l'article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure, […]

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[…] aux termes de l'article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure :« Les sapeurs -pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, […] Aux termes de l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours. () ». […] à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.() ». […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : 1° Les sapeurs ; / 2° Les caporaux ; […] commandants, lieutenants-colonels et colonels ». Aux termes de l'article R. 723-4 du même code : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, à l'exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, […]

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