Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 42
I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément au tableau ci-après :
| DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
Situation dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels |
|---|---|
| Au-delà de 22 ans | 10e échelon |
| Entre 20 ans 9 mois et 22 ans | 9e échelon |
| Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois | 8e échelon |
| Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois | 7e échelon |
| Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois | 6e échelon |
| Entre 10 ans et 11 ans et 6 mois | 5e échelon |
| Entre 6 ans 6 mois et 10 ans | 4e échelon |
| Entre 4 ans et 6 ans 6 mois | 3e échelon |
| Entre 2 ans 6 mois et 4 ans | 2e échelon |
| Avant 2 ans 6 mois | 1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les cadres de santé qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 5 Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant : « ». Article 6 Les articles 19 et 20 du même décretsont abrogés. Article 7 L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. […] Article 32 Au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 12 du même décret, […] neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés. Article 39 Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est supprimé. Article 40 A l'article 3 du même décret, […]
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