Article 3 du Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 octobre 2016

Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

15 000 MW

31 décembre 2023

Option basse : 21 800 MW

Option haute : 26 000 MW


II. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

10 200 MW

31 décembre 2023

Option basse : 18 200 MW

Option haute : 20 200 MW


III. - Pour l'hydroélectricité, dont l'énergie marémotrice, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :


Echéance

Puissance installée

Energie renouvelable (hors STEP)
produite en année moyenne

31 décembre 2018

25 300 MW

61 TWh

31 décembre 2023

Option basse : 25 800 MW

Option basse : 63 TWh

Option haute : 26 050 MW

Option haute : 64 TWh


Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2018

500 MW

Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix

31 décembre 2023

3 000 MW


V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

Projets attribués

31 décembre 2023

100 MW

Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix


VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

8 MW

31 décembre 2023

53 MW


VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

540 MW

31 décembre 2023

Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW


VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :


Echéance

Puissance installée

31 décembre 2018

137 MW

31 décembre 2023

Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW


IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières - biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent et que l'injection du biogaz dans le réseau ou la production de chaleur n'est pas possible.
X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :


CALENDRIER
prévisionnel

2016

2017

2018

2019

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Solaire (Sol)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (500 MW)

Echéance 2 (500 MW)

Echéance 3 (500 MW)

Echéance 4 (500 MW)

Echéance 5 (500 MW)

Echéance 6 (500 MW)

Solaire
(bâtiments)

Lancement AO tri-annuel

Echéance 1 (150 MW)

Echéance 2 (150 MW)

Echéance 3 (150 MW)

Echéance 4 (150 MW)

Echéance 5 (150 MW)

Echéance 6 (150 MW)

Echéance 7 (150 MW)

Echéance 8 (150 MW)

Echéance 9 (150 MW)

Biomasse

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (50 à 100 MW)

Echéance
2 (50 à 100 MW)

Echéance
3 (50 à 100 MW)

Méthanisation

Lancement
AO tri-annuel

Echéance
1 (10 MW)

Echéance
2 (10 MW)

Echéance
3 (10 MW)

Eolien en mer

Lancement d'un AO et des études techniques mutualisées

Petite hydro-électricité

Lancement
AO n° 1

Echéance
AO n° 1

Attribution AO n° 1

Lancement
AO 2 éventuel

Echéance
AO 2

Attribution
AO2

Hydrolien

Lancement AO n° 1

Lancement
AO n° 2

Eolien flottant

Lancement AO n° 1

AO : appel d'offres.
Entrée en vigueur le 29 octobre 2016

Commentaires3

1Quel arbitrage entre énergies renouvelables et préservation des sols ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 13 mars 2020

2Aménagement Du Territoire - Plui Et Développement Des Territoires Ruraux
M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des objectifs pour chaque filière renouvelable à l'horizon 2018 et 2023, et notamment pour l'énergie radiative du soleil (article 3-II). […]

 Lire la suite…

3Quel arbitrage entre énergies renouvelables et préservation des sols ? " PrintAccès limité
www.lagazettedescommunes.com
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] - la dérogation à l'interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, quant à la condition liée à la recherche de solutions plus satisfaisantes pour les espèces protégées et leurs habitats en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; […] - le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;

 Lire la suite…

[…] — le schéma adopté méconnait l'objectif de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'énergie éolienne, tel que prévu par les articles L. 101-2 du code de l'urbanisme, R. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ainsi que le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ; […] Article 3 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 Lire la suite…

[…] qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 1) En vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, […] l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a ainsi lui-même institué une présomption selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l'intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente de l'Union, […] - le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).