Entrée en vigueur le
- Code de justice administrativeArt. R412-1
Cette matière se trouve donc désormais régie par les règles habituelles du contentieux administratif permettant de rejeter, implicitement, une demande indemnitaire préalable (article 10.3 du Décret n° 2016-1480 supprimant l'article R 421-3, 1°) du Code de justice administrative). […] Toutefois, il est également prévu que certaines dispositions du Décret seraient applicables pour les requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, notamment les articles 9 et 10. […] quant à l'application du principe du contradictoire (article 21 du Décret n° 2016-1480).Certes peu utilisé, l'amende pour procédure abusive voit son plafond relever à la somme de 10 000, […]
Lire la suite…L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est alors opposé aux requérants, qui doivent attendre des décisions implicites de rejet postérieures à cette fermeture (l'hypothèse qu'elle soit remise en cause le 29 ou le 30 décembre, après le rejet de leur recours, pouvant raisonnablement être écartée le 28…). […] En plus de refuser d'intervenir, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, […] que selon l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Toutefois, […] que l'article 35 de ce même décret énonce : « I – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. II – Les dispositions des articles 9 et 10 (…) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date » ;
[…] 9 […] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (…) » ; que selon l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, […] que selon l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « Toutefois, […] que l'article 35 de ce même décret énonce : « I – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. II – Les dispositions des articles 9 et 10 (…) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date » ;
L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) est alors opposé aux requérants, qui doivent attendre des décisions implicites de rejet postérieures à cette fermeture (l'hypothèse qu'elle soit remise en cause le 29 ou le 30 décembre, après le rejet de leur recours, pouvant raisonnablement être écartée le 28…) . […] En plus de refuser d'intervenir, […]
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