Article R412-1 du Code de justice administrative

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Version09/04/2018

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 2

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaires105


1Recours pour excès de pouvoir : le juge administratif, toujours plus souple, pour qui ne peut produire l’acte attaqué [mise à jour mars 2024]
blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

Ceci résulte des dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative (CJA), ainsi rédigé : […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 1er septembre 2010, n° 0914407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2009, n° 092521
Rejet

[…] Vu la demande de régularisation adressée le 3 juin 2009 à M me X, l'invitant à produire une copie de la décision attaquée, conformément aux prescriptions de l'article R.412-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2016, n° 1505369
Rejet

[…] 2. Considérant, qu'aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration (…) ;

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