Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
En application du dernier alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif qui n'entendent pas être habilités à assurer le service public hospitalier font connaître au directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent, avant le 30 novembre 2016, leur opposition à leur inscription de plein droit sur la liste des établissements habilités.
Le directeur général de l'agence régionale de santé publie, avant le 1er janvier 2017, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région, la liste des établissements de santé privés d'intérêt collectif habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est, si besoin, conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Il peut être mis fin à l'habilitation d'un établissement figurant sur une liste publiée sur le fondement du deuxième alinéa du présent article, soit dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6112-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 6112-3, soit dans les conditions prévues à l'article R. 6112-6.
ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. ». 4. […] Ainsi, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D== est rejetée. ) Décision du Conseil d'Etat du 20/12/2013 n°352747 publiée aux tables du recueil Lebon p. 510, 511, 735 et 846 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C== D==, Mme A== D==, M. […] ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. ». 4. […] Ainsi, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D== est rejetée.
Lire la suite…D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 3212-4 du code de la santé publique, : ” Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. (…) Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, […]
Lire la suite…[…] Les appelants font valoir qu'en application des dispositions des articles L. 6112-3 du code de la santé publique et 2 du décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016, 1'association hospitalière Sainte-Marie, personne morale de droit privée, participe au service public hospitalier, au même titre que l'ensemble des établissements privés habilités. […]