Article 2 du Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation

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Version28/11/2016
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Version06/11/2019

Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 2

I.-Les dispositions de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation et des articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-12 et du V de l'article R. 632-49 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II.-Les dispositions de la sous-section 12 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021-2022.

III.-La section 6 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est abrogée à compter de l'année universitaire 2021-2022.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation

Sct. Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle

IV.-Les autres dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2017-2018 aux :

1° Etudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Etudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

3° Internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

V.-Les étudiants, inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions du code de l'éducation issues du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des dispositions de la sous-section 7 et de l'article R. 632-12 qui leur sont applicables dès la publication du présent décret.

VI.-Les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard, avant l'année universitaire 2017-2018, sont soumis aux dispositions des articles D. 631-2 à D. 631-16.

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