Décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de recouvrement du montant dû à l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 2016
Dernière modification : 2 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-4 et L. 337-9 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 août 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 juillet 2016,
Décrète :

Article 1

Pour le calcul du montant du versement mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les fournisseurs désignés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue au même article déclarent chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque site de consommation qui leur a été attribué :
1° Le volume d'énergie facturé ;
2° Le montant total facturé, hors taxes ;
3° Le montant encaissé pour la période, hors taxes ;
4° Le montant unitaire qu'ils ont proposé dans le cadre de l'appel d'offres concernant le site.

Article 2

A défaut de transmission des informations mentionnées à l'article 1er, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la déclaration dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Le défaut de production de la déclaration à l'issue du délai fixé par la mise en demeure entraîne l'application d'une pénalité de 10 % du montant dû par le fournisseur défaillant.
Le niveau de consommation des clients concernés est alors établi en retenant :
1° Pour la fourniture de gaz : la dernière consommation annuelle de référence connue du client, rapportée au nombre de mois n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er ;
2° Pour la fourniture d'électricité : la consommation de l'année précédente ou, en l'absence de cette donnée, d'une année antérieure, durant la période de l'année correspondant à celle n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Les versements et pénalités sont recouvrés selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les titres de perception sont émis par la Commission de régulation de l'énergie.
L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
Le produit des versements et pénalités est reversé au budget général de l'Etat.