Décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents non titulaires prévu à l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2016
Dernière modification : 7 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 75 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés par les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, qui n'auront pas été intégrés dans la fonction publique communale à l'expiration du délai d'option prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, a lieu au moins une fois tous les trois ans.
Toutefois, sous réserve des limites fixées à l'article 2, la rémunération des agents contractuels dont le contrat fixe le montant par référence à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française évolue, le cas échéant, conformément à la clause d'indexation applicable au contrat.

Article 2

Le réexamen de la rémunération tient notamment compte des qualités professionnelles, de la manière de servir de l'agent et de l'évolution des fonctions.
Ce réexamen ne peut aboutir à fixer une rémunération supérieure à celle que les intéressés auraient pu percevoir à la même date, augmentée, le cas échéant, d'une indemnité différentielle, s'ils avaient été intégrés dans l'emploi de fonctionnaire auquel ils pouvaient prétendre.
La rémunération ainsi fixée ne peut plus être augmentée lorsqu'elle a atteint le plus haut traitement qu'aurait un fonctionnaire de niveau équivalent occupant un emploi relevant de la même catégorie.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert