Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2016
Dernière modification : 15 août 2022

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

[…] la condition tenant à ce que le fonctionnaire soit mis « dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » s'applique également au CLD, ainsi que le prévoit l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 et comme vous l'avez confirmé par votre décision du 26 mai 2014, B… (n° 370123, […] des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. 12Article 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 13 Article 10 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

 

www.oppidum-avocats.fr · 3 janvier 2022

Le décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021 vient modifier le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de la fonction publique territoriale pour prendre acte de ces modifications et préciser la nouvelle composition des CCP.

 

www.avocats-vl.fr · 3 janvier 2022

>décret n°2021-1624 du 10 décembre 2021, le gouvernement est venu modifier le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires, qui connaissent de diverses situations relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […]

 

Décisions49


1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2101626

Rejet — 

[…] — le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; — le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 novembre 2022, n° 2200661

Rejet — 

[…] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; — le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ; — le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2103265

Rejet — 

[…] — l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 qui n'est applicable qu'aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et non aux agents contractuels de l'État ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé.
II. - Pour l'application aux commissions consultatives paritaires des dispositions des décrets du 17 avril 1989 et du 18 septembre 1989 susvisés mentionnées par le présent décret :
1° La référence aux commissions administratives paritaires est remplacée par la référence aux commissions consultatives paritaires ;
2° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels.

Titre Ier : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : Composition et organisation
Article 2

La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.

Article 4

La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels, par tranches fixées selon le tableau suivant :

FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

Effectif inférieur à 25

2

Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000

7

Effectif au moins égal à 1 000

8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.