Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2016
Dernière modification : 27 mars 2023

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SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

www.lagazettedescommunes.com · 21 avril 2021

www.sautereau-avocat.com · 14 avril 2020

[2] A ce jour, il s'agit des emplois dont la liste a été révisée par le décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits […] [3] Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [4] Art. 19 du decret. […] /5e95adb98aea9a0017a208a1/edit#_ftnref7" target="_top" rel="noopener noreferrer noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">[7] Art.1. du décret du 30 janvier 2020

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre IV, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.

Article 2

Les fonctions et emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :

I.-Dans les administrations centrales de l'Etat :

1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;

2° La fonction de responsable ministériel des achats ;

3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.

II.-Dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat :

1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;

b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;

c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;

2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :

a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;

b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;

c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;

e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

III.-Dans les services déconcentrés de l'Etat :

1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;

2° Les emplois de directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ; emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

8° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;

9° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ;

10° (Abrogé).

Article 3

Les fonctions et emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics dont les agents relèvent du titre III du statut général de la fonction publique :
1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Les centres interdépartementaux mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
Pour l'application des a, b, c et f, l'assimilation se fait dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
II. - Au sein de la ville de Paris :
1° Les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
2° Les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.