Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 2 janvier 2022

Commentaires2


M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 6 mars 2018

Il apparaît que les conditions de cette nouvelle dotation n'ont toujours pas été précisées, aucun décret d'application n'ayant à ce jour été pris. […]

 

M. Thomas Rudigoz · Questions parlementaires · 6 mars 2018

Néanmoins, le financement de la vie associative à partir de cette nouvelle dotation devait être précisé au début de l'exercice 2018, or aucun décret d'application n'est intervenu à ce jour. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 19 avril 2024, n° 2103454

Rejet — 

[…] — le code du patrimoine ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations — le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations ; — de décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; — l'arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 15 juillet 2022, n° 1901338

Annulation — 

[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la demande de subvention n'est pas conforme aux exigences de transparence de la vie publique prévues par les dispositions du décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 ; — les informations communiquées aux élus pour justifier l'attribution de la subvention complémentaire de 200 000 euros étaient insuffisantes ; elles tendaient à dissimuler la destination réelle de l'édifice subventionné et l'identité réelle des bénéficiaires de la subvention ; — la délibération litigieuse viole la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

 

3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2100210

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code civil local, notamment son article 55 ;
Vu le code de commerce et notamment son article R. 123-220 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment ses articles 9-1 et 10 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016,
Décrète :

Article 1

Le formulaire unique de demande de subvention présenté par une association, mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, comporte six premières rubriques contenant les informations suivantes :
1° Au titre de l'identité de l'association, sa dénomination sociale, ses numéros d'identification au répertoire national des associations et au répertoire national tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, l'adresse de son siège, l'identification de son représentant légal ainsi que de la personne chargée de la demande et, pour l'association inscrite au registre prévu par l'article 55 du code civil local, tout autre numéro d'inscription utile ;
2° Au titre de ses relations avec l'administration au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ses agréments, habilitations et reconnaissances, délivrés par une autorité publique, sa qualité d'assujettie aux impôts commerciaux le cas échéant, ainsi que le montant cumulé d'aides publiques sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours, le cas échéant, par régime juridique européen applicable ;
3° Au titre de ses relations avec d'autres associations, son affiliation à un réseau, une union ou une fédération ainsi que le nombre de personnes morales de droit privé adhérentes ;
4° Au titre de personnes physiques qui concourent à son action ou en bénéficient, le nombre de bénévoles, de volontaires, de salariés, d'adhérents et, le cas échéant, de licenciés ;
5° Au titre de ses prévisions budgétaires, son budget prévisionnel, le cas échéant conforme au plan comptable des associations prévu par l'arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
6° Au titre de chacun de ses projets, l'intitulé, l'objectif, la description, les bénéficiaires, le territoire de réalisation, les moyens matériels et humains et le budget prévisionnel correspondant, la date ou la période de mise en œuvre et les moyens de son évaluation, à l'exception d'une demande de contribution au financement global de l'activité.

Article 2

Le représentant légal atteste sur l'honneur, au moyen d'une rubrique spécifique du formulaire unique, conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, que l'association est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables et :

- que les informations ou données portées dans le formulaire ou provenant d'un système d'échange de données mentionné à l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives aux demandes de subventions déposées auprès d'autres financeurs publics ainsi que l'approbation du budget par les instances statutaires, sont exactes et sincères ;
- que le montant total et cumulé d'aides publiques attribuées à l'association sur les trois derniers exercices, dont l'exercice en cours est, soit inférieur ou égal à 500 000 euros, soit supérieur à ce montant ;
- et qu'elle s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat. Une rubrique spécifique du formulaire unique est prévue à cet effet.

Article 3

Est joint au formulaire le relevé d'identité bancaire de l'association sur lequel figure le numéro de compte bancaire international ainsi que l'identifiant international de la banque.
En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
L'association qui n'est pas inscrite au répertoire national des associations fournit à l'administration ses derniers statuts et la liste des personnes chargées de l'administration ou de la direction déclarés.