Article 5 du Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE
Kiea
Drague fixe
1,25
Drague aspiratrice en marche
Rejet des eaux par surverse
1,12
Rejet des eaux par déverse
1

2° Pour les substances de mines :

PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER
contenant des particules de substances minérales
Kiea
Profondeur du point de rejet :
Inférieure à 250 mètres
1,5
Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres
1,25
Supérieure ou égale à 500 mètres
1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Participation du public et redevance ayant une incidence directe et significative sur l’environnement : précisions sur la modification de son mode de calcul après…
AdDen Avocats

CE 22 octobre 2018 UNICEM, req. n° 408943 : mentionné dans les tables du recueil Lebon L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a saisi le Conseil d'État d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 qui fixe le montant d'une redevance d'exploitation de substances minérales en mer prévu par le code minier. A l'appui de son recours, l'UNICEM prétendait que les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur la participation du public n'avaient pas été respectées. […] Ainsi, […]

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