Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :
| TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE |
Kiea |
|
|---|---|---|
| Drague fixe |
1,25 |
|
| Drague aspiratrice en marche |
Rejet des eaux par surverse |
1,12 |
| Rejet des eaux par déverse |
1 |
2° Pour les substances de mines :
| PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER contenant des particules de substances minérales |
Kiea |
|
|---|---|---|
| Profondeur du point de rejet : |
Inférieure à 250 mètres |
1,5 |
| Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres |
1,25 |
|
| Supérieure ou égale à 500 mètres |
1 |
CE 22 octobre 2018 UNICEM, req. n° 408943 : mentionné dans les tables du recueil Lebon L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) a saisi le Conseil d'État d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 qui fixe le montant d'une redevance d'exploitation de substances minérales en mer prévu par le code minier. A l'appui de son recours, l'UNICEM prétendait que les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur la participation du public n'avaient pas été respectées. […] Ainsi, […]
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