Entrée en vigueur le 1 février 2017
L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
Ce délai peut être réduit par l'autorité mentionnée aux alinéas précédents lorsque la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée rend un avis avant le terme du délai à l'article 34 du présent décret.
[…] 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique : " L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée. ()
[…] Il résulte de l'instruction que, par un contrat à durée indéterminée conclu avec l'association « Groupe SOS Solidarités » dès le 5 novembre 2018, soit seulement trois jours après avoir saisi son employeur d'une demande d'autorisation de cumul d'activités alors qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, alors applicables, […]
[…] L'agent est tenu d'informer par écrit le directeur général trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.
[130] L'article L. 3121-5 du Code du travail définit l'astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ». […]
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