Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2017
Dernière modification : 1 février 2017

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[…] 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 ; loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière […] L. 1524-5 et suiv. du CGCT ; CE, […]

 

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 21MA03909

Annulation — 

[…] — le second motif de refus, lié à l'importance de la rémunération tirée de cette activité accessoire, est lui aussi illégal, dès lors, d'une part, que le décret du 27 janvier 2017 ne donne aucune indication sur le niveau de rémunération à ne pas dépasser, que le salaire devant être perçu n'est pas disproportionné à son niveau de qualification et d'expertise, pour une activité occasionnelle et limitée dans le temps et, d'autre part, que la nature de cette activité, qui n'a pas été contestée par le ministre, entre dans le champ de l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 octobre 2022, 20BX02326, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — il est entaché d'erreurs dans l'application des textes, dès lors que, à supposer que le décret appliqué par le tribunal soit le décret « n° 2007-658 du 2 mai 2007 », ce dernier a été abrogé et remplacé par le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 entré en vigueur le 1er février 2017 et ne pouvait dès lors servir de base légale pour annuler le contrat en litige ;

 

3ARAFER, charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-035 du 22 mars 2017

— 

[…] Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-16 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies et 25 octies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés à l'article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
5° A l'exception du titre I :
a) Aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche mentionnés au même article, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
6° A l'exception du titre II, aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies de la même loi.

Titre Ier : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS
Article 2

L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
Ce délai peut être réduit par l'autorité mentionnée aux alinéas précédents lorsque la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée rend un avis avant le terme du délai à l'article 34 du présent décret.

Article 3

L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à ce projet, formulée par l'autorité ou les autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque la situation de l'agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut demander aux mêmes autorités qu'elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci.
L'agent peut saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l'autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par le secrétariat de la commission de déontologie, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.
Lorsque la commission n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée et que son président estime que, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la compatibilité de cette activité doit être soumise à la commission, il la saisit dans le délai prévu par le troisième alinéa du III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'analyse et l'avis mentionnés au troisième alinéa.
A la demande de l'agent, l'autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse et de l'avis mentionnés au troisième alinéa.