Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Les données utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Les données issues du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les données issues du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie créé par l'article L. 161-32 du même code :
a) L'identification de l'assuré social qui se connecte et des autres membres de son foyer :
i) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques-NIR-et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente-NIA-;
ii) Les noms de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
iii) Le sexe ;
iv) La date et le lieu de naissance ;
v) Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
b) Les données et informations centralisées de rattachement de la personne qui se connecte et des autres membres de son foyer :
i) Les données de rattachement aux régimes de base et aux régimes complémentaires le cas échéant ;
ii) Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques des régimes de base et complémentaires ;
iii) L'état du dossier de demande de prestations ;
iv) Les données relatives aux périodes d'ouverture de droits ;
2° Les données issues de la déclaration sociale nominative prévu par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, des systèmes d'information des organismes de protection sociale, de l'opérateur France Travail et de la direction générale des finances publiques :
a) Les données relatives à l'existence de comptes en ligne activés auprès des organismes de protection sociale et de l'opérateur France Travail ;
b) Les informations relatives au dernier montant de prestation versé à l'assuré ou à un tiers pour chaque prestation dont l'assuré bénéficie ;
c) Les informations relatives aux ressources ;
d) Les données relatives aux prestations servies par les organismes de protection sociale et par l'opérateur France Travail :
i) Les situations d'exonération de participation financière de l'assuré aux dépenses de santé ;
ii) Le médecin traitant et ses coordonnées ;
iii) La situation maritale ;
iv) La situation au regard du handicap ;
v) Le quotient familial ;
vi) Le type de logement, le statut d'occupation et le lien de parenté de l'assuré ou de l'occupant avec le propriétaire ;
vii) Le montant du loyer déclaré ;
viii) Le numéro d'allocataire CAF ;
ix) La durée d'assurance tous régimes confondus ;
x) L'identifiant l'opérateur France Travail ;
xi) La nature des allocations dont bénéficie l'assuré ;
3° Des données issues du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel d'activité (SI-CPA), prévu par l'article R. 5151-2 du code du travail, relatives aux droits inscrits sur les différents comptes constituant le compte personnel d'activité ;
4° Les données relatives à la traçabilité des accès :
a) L'adresse IP de l'usager ;
b) Les données de connexion de l'usager au dispositif d'identification et d'authentification mentionné à l'article 3, parmi lesquelles son identifiant spécifique au titre de ce dispositif ;
c) Les dates et heures de connexion de l'usager au portail numérique des droits sociaux ;
5° Les données relatives à l'usager, renseignées par ce dernier à partir d'un formulaire d'avis :
a) Tranche d'âge ;
b) Sexe de l'usager.
Pour la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les données énumérées aux 1°, 2° et 3° peuvent, à défaut, être renseignées par l'assuré.
[…] La commission observe que l' article 2 du décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 susvisé prévoit en son dernier alinéa que pour la simulation des prestations sociales auxquelles l'usager est susceptible d'avoir droit, des données pourront être renseignées par l'usager.