Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 33
Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.
Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.
Ont également accès aux données de ce répertoire :
1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;
3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;
4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;
5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;
6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude.
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.
Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
code de la sécurité intérieure tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi, des articles L. 851-1 à L. 851-6 et de l'article L. 852-1 du même code tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi, […] - Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations 1. […] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, […]
Lire la suite…L'article 80 de la loi précitée, issu des travaux de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre prévoit que dans un délai de neuf mois à compter de sa publication, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-17-1-2 et L.114-12 ; […] les agents des organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ceux des caisses assurant le service des congés payés ainsi que ceux de l'agence Pôle emploi, en application des articles L. 114-12 et L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. […] La Commission relève que l'article R. 161-69-12-III du projet de texte portant sur la liste des destinataires des données ne renvoie qu'à l'article R. 161-69-8-I-6° relatif à la finalité des statistiques élaborées par les organismes contributeurs. […]
[…] Elle argue que la prise en compte de la pension d'invalidité change le calcul de l'allocation adulte handicapé et a généré l'indu notifié d'un montant de 12 735.15 euros et conteste l'absence de motivation de sa décision notifiant l'indu comme de celle de sa commission de recours amiable, […] conformément aux dispositions des articles L.583-3 et L.114-12-1 du code de la sécurité sociale, […] Selon l'article L.583-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, […] notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L.114-14. […] la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui ayant reconnu le 04/01/2021, […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ; […] Les données relatives à l'adresse postale sont quant à elles issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), institué par l' article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale pour notamment garantir la fiabilité des informations détenues par les organismes sociaux. […] conformément à l'article L. 4162-12 du même code.
et jusqu'au jour prévu par la première phrase du troisième alinéa de cet article 12; 32. […] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; […]
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