Article 21 du Décret n°2017-440 du 30 mars 2017
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 27 avril 2025

Modifié par : Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 8

Les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique, informent, préalablement et dans un délai suffisant, l'autorité organisatrice et l'exploitant de toutes les modifications susceptibles d'affecter la sécurité du système de transport, notamment celles qu'ils comptent apporter au domaine public routier ou autoriser conformément à l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.
L'autorité organisatrice s'assure que ces modifications seront réalisées dans le respect des conditions de sécurité définies au présent décret.

Entrée en vigueur le 27 avril 2025

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