Article L113-2 du Code de la voirie routière
Article L113-1Article L113-3
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Commentaires39

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°509205
Conclusions du rapporteur public · 15 janvier 2026

.- L'article L. 113-2 du code de la voirie routière pose le principe que toute occupation du domaine public routier est soumise à autorisation, sauf si elle est le fait d'un occupant de droit – exploitant d'un réseau de télécommunications ouvert au public ou de distribution d'électricité ou de gaz par exemple – ou si elle est le fait de l'Etat, s'agissant des équipements de sécurité routière. […] Ces dispositions, ciblées par la QPC que le TA de Dijon vous a transmise, […] au troisième alinéa de l'article 99 du code de l'administration communale, elles ont été transférées en 1977 5 , sans changement, à l'article L. 131-14 du code des communes puis, en 1996 6 , à l'article L. 2215-5 du CGCT. […]

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2Infrastructures routières communales : quels enjeux pour les maires ?
vie-publique.fr · 10 novembre 2025

[…] la "voirie" locale regroupe les voies publiques (routes, rues) et leurs dépendances (trottoirs, fossés, murs) qui appartiennent au domaine public communal (article L141-1 du code de la voirie routière). […] les permissions de voirie pour travaux, etc. (article L113-2 du code de la voirie routière). Il coordonne les chantiers qui affectent la chaussée ou le sous-sol (en lien avec le préfet pour les routes à grande circulation). […] En pratique, le maire peut conserver ou récupérer ce pouvoir de police en faisant valoir sa volonté auprès de l'EPCI (article L 5211-9-2 du CGCT). […] Toutefois, il convient de rappeler que le maire exerce le pouvoir de police générale, […]

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3L’occupation du domaine public par un commerce à l’épreuve des JO 2024Accès limité
www.weka.fr · 6 juin 2024
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Décisions257

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2010, n° 0505467Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 113-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors en vigueur : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. » ; […] Article 2 : La commune du RAINCY versera aux sociétés X & Z Développement, SNC LE RAINCY-14 avenue de la résistance, et X ET Z S.A. la somme globale de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, n° 2111322Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100396Annulation

[…] 24-01-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « (…) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).