Entrée en vigueur le 27 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 28
La mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
Pour obtenir cette autorisation, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants :
1° Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67. Lorsque la mise en place de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ne nécessite pas de travaux de construction ou de modifications substantielles, le demandeur est dispensé de soumettre ce dossier préliminaire au préfet ;
2° En vue de la mise en service, le dossier de sécurité mentionné à l'article 68, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 et du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71.
[…] — le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; […] Aux termes de l'article 61 du décret du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV. ». Aux termes de l'article 63 de décret : " La mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. […]
Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. – Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, […] 2° A l'article 8, la référence à l'article 69 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est remplacée par l'article 63 ; […]
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