Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2300632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Mouvement d'actions pour le littoral , la nature et l' environnement ( MALINE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 2 mai 2024, l’association Mouvement d’actions pour le littoral, la nature et l’environnement (MALINE) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a approuvé le dossier préliminaire de sécurité relatif à l’extension du réseau ferré du « Train des Mouettes » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais qu’elle serait amenée à engager au titre de la présente instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement et les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il est de nature à remettre en cause l’économie du projet d’extension et d’aménagement du port de plaisance de la Tremblade autorisé en 2008 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et celles de l’article L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, la modification de l’économie générale du projet d’extension et d’aménagement du port de plaisance étant susceptible d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement au même titre que l’augmentation de la fréquentation touristique du site ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du secteur UP de plan local d’urbanisme de la Tremblade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, dirigée contre un acte préparatoire de l’autorisation de mise en service du train litigieux qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
— l’association MALINE ne justifie pas d’un intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.
L’association MALINE a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a approuvé, sous réserve de prescriptions et d’observations, le dossier préliminaire de sécurité relatif à l’extension du réseau ferré du « Train des Mouettes ». L’association MALINE a exercé un recours gracieux contre cet arrêté réceptionné le 14 décembre 2022, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur ce recours. L’association MALINE demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique, à l’exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV. ». Aux termes de l’article 63 de décret : " La mise en service de tout ou partie d’un système de transport public guidé nouveau ou substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants : 1° Avant l’engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l’article 67. Lorsque la mise en place de tout ou partie d’un système de transport public guidé nouveau ne nécessite pas de travaux de construction ou de modifications substantielles, le demandeur est dispensé de soumettre ce dossier préliminaire au préfet ; 2° En vue de la mise en service, le dossier de sécurité mentionné à l’article 68, accompagné du règlement de sécurité de l’exploitation prévu à l’article 69, du plan d’intervention et de sécurité prévu à l’article 71 et du règlement de police de l’exploitation, établi par l’exploitant, défini au 17° de l’article 2. « Aux termes de l’article 65 du décret précité : » L’approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité peut être assortie de prescriptions et fixer, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de leur réalisation et les modalités de son information. L’approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa notification. « . Et aux termes de l’article 67 de décret : » Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d’une analyse des risques générés par l’environnement du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d’exploitation et de maintenance ainsi que, le cas échéant, le programme de tests et essais, permettant d’atteindre l’objectif de sécurité mentionné à l’article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d’accidents étudiés et d’en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d’affecter le système. Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu’après approbation de ce dossier préliminaire. Dans le cas d’une modification substantielle effectuée en cours d’exploitation, le dossier préliminaire de sécurité comporte une analyse des risques créés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité, ou, à défaut, une description des différentes phases de travaux susceptibles d’avoir des conséquences sur le système, ainsi que le processus d’analyse et de maîtrise des risques associés. () ". Il résulte de ces dispositions que l’approbation du dossier préliminaire de sécurité, si elle emporte l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à la mise en exploitation d’un système de transport public guidé, ne saurait dispenser le pétitionnaire de solliciter toute autorisation rendue nécessaire en application d’autres règlementations applicables avant d’engager ces derniers.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; () « . Et aux termes de l’article L. 123-19-1 de ce code : » I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; () « . Et aux termes de l’article L. 110-2 de ce code : » Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait, en lui-même, des incidences significatives sur l’environnement. Par ailleurs, si l’association MALINE fait valoir que le projet est susceptible d’augmenter la fréquentation touristique du centre-ville de La Tremblade, commune déjà desservie par le train litigieux, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait à elle seule, et eu égard à la nature du projet autorisé, avoir d’incidence significative sur l’environnement. En outre, si l’association MALINE n’établit pas que le projet litigieux emporterait des modifications significatives du projet d’extension et d’aménagement du port chenal de La Tremblade, autorisé par un arrêté du 19 août 2008, susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement. En particulier, et à supposer même que ce projet impliquerait le déplacement ou la suppression de cette zone « technique », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci, qui n’implique pas nécessairement la suppression des éléments de cette zone, serait susceptible d’avoir une incidence négative sur l’environnement. Dans ces conditions, le projet n’avait pas à être soumis à une procédure de consultation du public, et le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu le principe de précaution en l’autorisant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 7 de la Charte de l’environnement et des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 120-1 du code de l’environnement doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. En deuxième lieu, la règlementation relative à l’exploitation d’un système de transport public guidé et celle instituée par le code de l’urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes, et l’approbation d’un dossier préliminaire de sécurité ne saurait dispenser son pétitionnaire de solliciter toute autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux litigieux. Par suite, l’association MALINE ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de La Tremblade et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l’association MALINE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association MALINE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mouvement d’actions pour le littoral, la nature et l’environnement, au ministre chargé des transports et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 230063
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