Article 3 du Décret n°2017-535 du 12 avril 2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-658 du 25 avril 2022 - art. 1

Les candidats font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, le diplôme d'études spécialisées, l'option ou la formation spécialisée transversale au titre duquel ou de laquelle ils postulent ainsi que la subdivision dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'éligibilité, la composition et les modalités de dépôt du dossier de candidature permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-658 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).