Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant.
Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, le siège est attribué au premier représentant dont le nom figure sur la liste mentionnée au III de l'article 5 qui remplit les conditions pour siéger.
Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les salariés quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par son suppléant. Si ce suppléant ne peut plus siéger non plus, l'organisation syndicale qui l'a désigné procède à une nouvelle désignation.
Ces remplacements interviennent dans le délai d'un mois après que l'entreprise a quitté le réseau.
Pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 fixe ainsi les modalités de négociation et les caractéristiques de l'instance de dialogue social en l'absence d'accord mettant en place cette instance. 1. […] Il appartient alors au franchiseur d'informer de cette demande les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié, lesquels en retour doivent lui communiquer, […]
Lire la suite…Pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 fixe ainsi les modalités de négociation et les caractéristiques de l'instance de dialogue social en l'absence d'accord mettant en place cette instance. 1. […] Il appartient alors au franchiseur d'informer de cette demande les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié, lesquels en retour doivent lui communiquer, […]
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L'article 29 bis A est alors devenu l'article 64 dans le texte définitif du projet de loi, définitivement adopté le 21 juillet 2016. […] sous l'empire de l'article L.781-1, 2° du code du travail : Cass. soc., 26 sept. 2007, n°06-44.863 : Juris-Data n°2007-040579 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 301, […]
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