Article 70 du Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime formées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions des articles 4 et 18 sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions du d du 1° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins d'obtention d'un extrait de décision présentées en application de l'article 28 paragraphe 1 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, pour toutes les décisions judiciaires quelle que soit la date à laquelle elles ont été rendues et les dispositions du 2° de l'article 7 sont applicables aux requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées pour tous les titres dressés ou décisions rendues depuis l'entrée en vigueur dudit règlement.
IV. - Les dispositions des articles 12, 13 et 27 sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
V. - Les dispositions du quatrième au sixième alinéas du 7° de l'article 28 sont applicables aux décisions de refus de retour rendues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les dispositions du septième alinéa du 7° de l'article 28 sont applicables aux arrêts rendus sur appels interjetés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours formés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VIII. - Les dispositions du deuxième tiret du b du 2° de l'article 26 et de l'article 64 sont applicables aux procédures participatives conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
IX. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires3


Sensei Avocats · 13 juillet 2017

[…] Les articles 20 et 70 combinés du décret instaurent pour les avocats, en matière civile contentieuse (procédures ordinaire, à jour fixe et sur requête conjointe), l'obligation de communiquer au TGI les actes de procédure par la voie électronique pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. Les instances pendantes à cette date ne sont donc pas concernées. […]

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Village Justice · 11 juillet 2017

L'article 70 du décret diffère cependant l'entrée en vigueur de certaines modifications. Ce court article d'actualité n'a évidemment pas vocation à l'exhaustivité, mais simplement à mettre en évidence les plus grands bouleversements provoqués. En premier lieu, le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime est simplifié à compter de l'entrée en vigueur du décret (cf. art. 70 I.). Il y a même là une véritable simplification du régime précédent. […] En troisième lieu, le décret affecte les procédures orales (article 4 à 6 du décret) et ce, dès sa publication au JORF.

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Village Justice · 30 mai 2017

Le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 est entré en vigueur pour sa majeure partie le lendemain de sa publication au JORF, mais ne s'applique pas systématiquement aux instances en cours (cf. art. 70 du décret). L'application de certaines de ses dispositions est de plus reportée au 1er septembre 2017, voire au 1er septembre 2019.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Quimper, 6 novembre 2018, n° 15/01213

[…] Il y a lieu de préciser, qu'en application de l'article 753 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Cet article, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, est inapplicable en l'espèce, puisqu'au regard de l'article 70 de ce décret, l'article QE de celui-ci, inséré dans l'article 753 du code de procédure civile, ne vaut que pour les instance introduites à compter de l'entrée en vigueur du décret sus visé. Or, en l'espèce, l'action a été introduite le 13 mai 2015, antérieurement à

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 28 août 2017, n° 17/01493

[…] alors que les motifs précisent ces demandes ; que lors de l'audience le conseil de la demanderesse a indiqué qu'il sollicitait bien la résiliation et l'expulsion ; que l'article 753 du Code de Procédure Civile en sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 applicable pour toutes les assignations délivrées après l'entrée en vigueur de ce décret (article 70 du décret) précise que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ” ; que l'article 56 du Code de Procédure Civile précise qu'est prescrite à peine de nullité l'indication de l'objet de la demande ; […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mars 2020, n° 17/01438
Infirmation partielle

[…] En effet, antérieurement à l'article 18-2° du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 qui a modifié l'article 753 du code de procédure civile, et qui n'est applicable, selon son article 70 II, qu'aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, le tribunal n'était pas tenu de ne statuer que sur les prétentions mentionnées au dispositif des conclusions.

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