Article 11 du Décret n°2017-912 du 9 mai 2017
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-620 du 22 avril 2022 - art. 1

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée à un sapeur-pompier volontaire, en application de l'article 5, est fixé pour l'année 2021 et selon les années de services effectuées à :
1° 400,00 euros pour au moins 15 années de service ;
2° 498,04 euros pour au moins 20 années de service ;
3° 996,06 euros pour au moins 25 années de service ;
4° 1 494,10 euros pour au moins 30 années de service ;
5° 1 992,11 euros pour au moins 35 années de service.
La revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est effectuée annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-620 du 22 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement le service après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021.

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Décision1

[…] 21. M. D demande l'indemnisation d'une perte de pension au titre de son activité de sapeur-pompier. Si, à la lecture combinée des articles 5 et 11 du décret n°2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires, il aurait pu prétendre au bénéfice d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance, il est patent que celle-ci n'est toutefois ouverte qu'à partir d'au moins quinze ans d'ancienneté. Au moment de l'accident, le requérant, qui a commencé cette activité en 1997, n'avait que treize ans d'ancienneté. L'indemnisation de ce préjudice, qui ne revêt qu'un caractère hypothétique, sera, par suite rejetée.

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