Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 avril 2022 |
Commentaires • 3
Décisions • 5
—
Délibération n° 2024-001 du 11 janvier 2024 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire […] Pour ce qui concerne la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, selon les articles 8 et 9 du décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 9 mai 2017 mentionné précédemment : « Avant le 31 décembre 2017, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n'ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, […]
Annulation —
[…] Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 perçoivent de plein droit la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours () ». […] Enfin, le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires se réfère, en ses articles 2 et 3, à la prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;
Vu le décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire ;
Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°99-709 du 3 août 1999Art. 1
Conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la prestation de fidélisation et de reconnaissance par l'association nationale définie à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers, tels qu'issus des points attribués au 31 décembre 2015, revalorisations annuelles comprises.
Avant le 31 décembre 2017, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée rembourse aux sapeurs-pompiers volontaires, qui n'ont pas acquis de droits au titre du régime en points de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 ou qui n'ont pas liquidé leurs droits au 31 décembre 2015, le montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées à cet organisme dans les conditions prévues au règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires en vigueur au 31 décembre 2015.
- CAMUS & CO CONSEILS
- SEAMS
- Article R4311-3 du Code de la santé publique
- Article R645-5 du Code pénal
- SPINNAKER
- PHL IMMOBILIER
- KAPPA FRANCE
- Entreprises en difficulté Eure-et-Loir (28)
- Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2024, n° 2404665
- Article 259 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- JARDINERIE JACQUES BRIANT (VERRIERES-EN-ANJOU, 309598597)
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- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775
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- Article 28 - Rome II
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 26 septembre 2017, n° 16/00973
- PIZZA VINCENDO (SAINT-JOSEPH, 898899653)
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