Article 7 du Décret n°2017-912 du 9 mai 2017
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-620 du 22 avril 2022 - art. 1

Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée en appliquant un pourcentage au montant des prestations à verser par chacun en ce qui le concerne, définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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