Entrée en vigueur le 1 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 57
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens selon les modalités prévues par les articles R. 422-65 et R. 422-66 du code général de la fonction publique.
Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'ouvrier inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […] En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; […] — le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 ;
[…] 2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision contestée : « I. – Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation () ». Aux termes de l'article 2 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 : « L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, […]
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle ». […]
L'article L.115-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) rappelle que la formation tout au long de la vie est un droit reconnu à tout agent public. L'article L.422-8 du CGFP précise que le compte personnel de formation (CPF) permet à un agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. […] En application de l'article L.422-9 du même code, l'utilisation du CPF ressort ainsi de la seule initiative de l'agent public, en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, […]
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