Annulation 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 sept. 2024, n° 2209544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a refusé la prise en charge d’une formation au titre du compte personnel de formation ainsi que le rejet, du 10 novembre 2022, de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre en charge la formation demandée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Capitaine pénitentiaire au poste d’adjoint au chef d’établissement du centre de semi-liberté de Lyon, M. B A a présenté une demande d’utilisation de son compte personnel de formation auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) en vue de faire une formation de transport de marchandises et de voyageurs. Il demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon lui a refusé la prise en charge de cette formation au titre du compte personnel de formation ainsi que du rejet, du 10 novembre 2022, de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L. 422-9 du même code « L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». Aux termes de l’article L. 422-17 du même code : « Les frais de formation liés à l’utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l’employeur public () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ». Aux termes de l’article 6 du même décret « L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande. » Aux termes de l’article 8 du même décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions selon les conditions précisées à l’article 5 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens ".
4. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant, l’autorité administrative ne se trouvant dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur de droit, à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande d’un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’utilisation du compte personnel de formation de M. A a été rejetée au motif de l’insuffisance des crédits disponibles et du caractère non prioritaire de sa demande. Toutefois, le projet exposé par M. A dans sa demande est d’obtenir la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) autorisant le transport de marchandises et de personnes, qui est un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Sa demande était donc prioritaire au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 8 du décret du 6 mai 2017. En se bornant à faire valoir qu’elle n’était dotée que d’une enveloppe de 30 000 euros pour 4 200 agents sans apporter d’éléments sur le nombre de demandes présentées, leur éventuel caractère prioritaire et le montant des crédits restant disponibles après satisfaction des demandes plus prioritaires que celles de M. A, l’administration ne justifie pas du bien-fondé du motif de refus opposé à M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé à M. A la prise en charge d’une formation au titre du compte personnel de formation ainsi que celle du 10 novembre 2022 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur interrégional des services pénitentiaires réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er :: La décision du 20 octobre 2022 et le rejet du 10 novembre 2022 du recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Feron, première conseillère ;
Mme Lerevat, conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLa présidente,
V. Vaccaro-PlanchetRendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2209544
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Rejet
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Destruction ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction ·
- Recouvrement
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Date ·
- Transfert ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Consultation
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte réglementaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Régularisation ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Aide ·
- Corse ·
- Métropolitain ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Département ·
- Veau ·
- Bétail ·
- Bovin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Fichier ·
- Chèque ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Recette
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.